Depuis fin 2022, l’Assurance Maladie applique la nouvelle réglementation (*) sur le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (indemnités journalières, allocation chômage...). Tous les bénéficiaires d’une pension d’invalidité qui exercent une activité professionnelle (salariée ou en tant que travailleur indépendant) sont concernés par ces nouvelles règles de calcul. Voici les nouveautés.
La période de référence des ressources
Le versement de la pension d'invalidité peut être réduit ou suspendu si les ressources dépassent un certain seuil.
La période de référence des ressources prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité est portée à 12 mois, contre 6 mois avant la réforme.
Les ressources retenues sont désormais les suivantes :
- montants de pension sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer, soit par exemple pour la pension de novembre 2022 versée en décembre 2022 : de octobre 2021 à septembre 2022);
- revenus d’activité salariée ou assimilée (indemnités journalières, allocation chômage...) sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer);
- revenus d’activité non salariée figurant sur l’avis d’impôt de l’année précédente.
Le montant du seuil de comparaison
La pension d’invalidité est versée dans son intégralité au bénéficiaire lorsque la totalité de ses ressources (pension + revenus professionnels) ne dépasse pas un certain seuil, appelé le seuil de comparaison.
Ce seuil est défini différemment pour les salariés et pour les travailleurs indépendants.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au titre du régime des salariés
Le seuil de comparaison désormais retenu est le montant le plus élevé entre :
- le salaire annuel brut perçu au cours de l’année civile qui a précédé le passage en invalidité;
- et le salaire annuel moyen brut (SAM) des 10 meilleures années d’activité avant le passage en invalidité.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants
Le seuil de comparaison est égal à :
- 4 fois le montant annuel de la pension pour incapacité partielle au métier (PIPM);
- ou 2,4 fois le montant annuel de la pension pour invalidité totale et définitive (PITD).
Le dépassement du seuil de comparaison
Pour tous les pensionnés invalides en activité, qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants : si les ressources prises en compte (pension + revenus professionnels) dépassent le seuil de comparaison, le montant de ce dépassement est divisé par 12 afin d’obtenir le montant mensuel du dépassement.
La pension versée est alors diminuée de la moitié du dépassement mensuel. Avant le 1er avril 2022, la pension était diminuée de la totalité du montant du dépassement.
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(*) Décret n° 2022-257 du 23 février 2022.